39. Place du défendeur. Le défendeur doit, pendant la durée de l’instruction ou du procès, demeurer à la place qui lui est assignée. II se lève et demeure debout pendant la lecture de la dénonciation, de même que pendant le prononcé du jugement et de la peine, le cas échéant.
1141-2021D. 1141-2021, a. 39.